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800.01 LSP CH-VD

Art. 144 LOI sur la santé publique (LSP) - Définition [ 2, 5, 26 ]

Chapitre VIII
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Art. 144 LSP · Définition [ 2, 5, 26 ]

1. Sont considérées comme établissements sanitaires les installations servant à l'hébergement des personnes en vue de la conservation, de l'amélioration ou du rétablissement de leur santé, ainsi que les institutions dans lesquelles des soins sont dispensés à des personnes non hospitalisées, dans la mesure où le caractère thérapeutique des prestations fournies l'emporte sur tout autre aspect.

2. …

3. Le Conseil d'Etat désigne les différents types d'établissements qui relèvent de cette définition.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

57.2013.DCA · vd (art. 144 LSP)
Hospital Liability for Post-Delivery Care Leading to Mother's Complications Despite No Causal Link to Premature Birth Injuries
Cited in the reasoning to determine the status of the defendant hospital as a private hospital of public interest.
GE.2007.0182 · vd (Art. 144 LSP)
Aesthetic Center's Right to Use "Clinique" Upheld Against Public Health Prohibition
Cited to define health establishments, setting the legal context, but not explicitly used in the operative part's final ruling for allowing the appeal.