Art. 143f LOI sur la santé publique (LSP) - Définition [ 10, 28 ]
Art. 143f LSP · Définition [ 10, 28 ]
1. L'organisation de soins à domicile fournit ambulatoirement ou au domicile du patient les soins et les prestations destinées à
a. permettre aux personnes qui le souhaitent de rester dans leur environnement familier et social;
b. éviter, différer ou raccourcir le séjour dans un établissement sanitaire.
2. Ces soins et ces prestations comprennent notamment les soins de base, les soins infirmiers, la physiothérapie, l'ergothérapie, ainsi que des activités de conseil et de prévention.
3. Une organisation de soins à domicile peut également fournir des "soins aigus et de transition" au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie [W] si elle dispose d'un mandat du département et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
a. les problèmes de santé aigus du patient sont connus et stabilisés. Des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires ;
b. le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant ;
c. un séjour dans un centre de traitement et de réadaptation ou dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est pas indiqué ;
d. l'objectif de la prise en charge est que le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes disponibles avant le séjour hospitalier ;
e. un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre d. est établi.