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800.01 LSP CH-VD

Art. 142 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 33 ]

Chapitre VII, Section III
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Art. 142 LSP · [ 33 ]

1. La droguerie est exploitée sous la direction d'un droguiste diplômé, dit droguiste responsable, qui exerce personnellement et effectivement une surveillance sur l'activité qui y est déployée.

2. L'installation et l'exploitation des drogueries sont subordonnées à l'autorisation du département.

3. Le droguiste diplômé ne peut diriger qu'une seule droguerie. Avec l'accord du département, il peut toutefois remplacer provisoirement un autre droguiste.

4. L'autorisation d'exploiter est délivrée au droguiste responsable. Elle est personnelle et intransmissible.

5. Lorsque le droguiste responsable n'est pas propriétaire de la droguerie, il doit bénéficier vis-à-vis du propriétaire de l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la responsabilité de la droguerie.

6. …

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