800.01
LSP
CH-VD
Art. 140 LOI sur la santé publique (LSP) - Droguistes [ 26 ]
Chapitre VII, Section III
Art. 140 LSP · Droguistes [ 26 ]
1. Il existe deux catégories de droguistes
a. les titulaires du certificat fédéral de capacité, qui pratiquent exclusivement sous la supervision d'un droguiste titulaire du diplôme fédéral;
b. les titulaires du diplôme fédéral qui peuvent être autorisés à pratiquer à titre dépendant ou indépendant.
2. Le département se prononce sur l'équivalence d'autres titres.
3. En dehors de son activité concernant les produits techniques ou relevant notamment de la législation sur les produits chimiques, le droguiste est autorisé à vendre des médicaments conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.