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800.01 LSP CH-VD

Art. 129 LOI sur la santé publique (LSP) - Ambulanciers [ 13, 26, 33 ]

Chapitre VII, Section III
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Art. 129 LSP · Ambulanciers [ 13, 26, 33 ]

1. L'activité de l'ambulancier consiste à

a. assurer de façon autonome, dans son champ de compétences ou, pour les actes médico-délégués, sous l'autorité d'un médecin habilité, la prise en charge préhospitalière et le transport des patients nécessitant des soins ;

b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état physique et psychique des personnes prises en charge ;

c. prendre, dans son champ de compétences, les mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions vitales ;

d. utiliser les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession selon les algorithmes fixés par le département ou sur délégation d'un médecin.

2. L'ambulancier exerce sous sa propre responsabilité pour tout ce qui a trait aux techniques de sauvetage et aux soins préhospitaliers qui relèvent de sa compétence.

3. L'ambulancier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

4. L'ambulancier pratique à titre dépendant ou indépendant.

5. L'ambulancier n'est pas astreint à la tenue d'un dossier du patient. Il établit toutefois un rapport d'intervention. L'article 87 alinéa 5 de la présente loi s'applique par analogie.

6. Le Conseil d'Etat [AF] règle les modalités d'interventions et de transports.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2004.0181 · vd (art. 129 LSP)
Ambulance Worker Dismissal Annulled for Lack of Prior Written Warning
The court discusses this article extensively in relation to the objective ground for dismissal (withdrawal of medical delegation), but it is not explicitly cited in the final orders.