Art. 129 LOI sur la santé publique (LSP) - Ambulanciers [ 13, 26, 33 ]
Art. 129 LSP · Ambulanciers [ 13, 26, 33 ]
1. L'activité de l'ambulancier consiste à
a. assurer de façon autonome, dans son champ de compétences ou, pour les actes médico-délégués, sous l'autorité d'un médecin habilité, la prise en charge préhospitalière et le transport des patients nécessitant des soins ;
b. évaluer ou apprécier, dans les limites de ses compétences, l'état physique et psychique des personnes prises en charge ;
c. prendre, dans son champ de compétences, les mesures propres à maintenir ou rétablir les fonctions vitales ;
d. utiliser les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession selon les algorithmes fixés par le département ou sur délégation d'un médecin.
2. L'ambulancier exerce sous sa propre responsabilité pour tout ce qui a trait aux techniques de sauvetage et aux soins préhospitaliers qui relèvent de sa compétence.
3. L'ambulancier est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.
4. L'ambulancier pratique à titre dépendant ou indépendant.
5. L'ambulancier n'est pas astreint à la tenue d'un dossier du patient. Il établit toutefois un rapport d'intervention. L'article 87 alinéa 5 de la présente loi s'applique par analogie.
6. Le Conseil d'Etat [AF] règle les modalités d'interventions et de transports.