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Art. 127 LOI sur la santé publique (LSP) - Physiothérapeutes [ 13, 33 ]

Chapitre VII, Section III
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Art. 127 LSP · Physiothérapeutes [ 13, 33 ]

1. Le physiothérapeute administre, sur prescription du médecin, du médecin-dentiste ou du chiropraticien des thérapies manuelles et des traitements mettant en oeuvre des agents physiques tels que mouvements, chaleur, électricité notamment. Il détermine de lui-même le traitement qu'il juge le mieux adapté au patient lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le chiropraticien ne l'a pas précisé.

2. Lorsque le physiothérapeute dispense des soins à but préventif à des personnes présumées en bonne santé, la prescription médicale n'est pas requise.

3. Le physiothérapeute exerce à titre dépendant ou indépendant.

4. Le physiothérapeute est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

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