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Art. 126 LOI sur la santé publique (LSP) - Podologues [ 13, 33 ]

Chapitre VII, Section III
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Art. 126 LSP · Podologues [ 13, 33 ]

1. Le podologue assure, dans son champ de compétences, les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs des pieds, de sa propre initiative ou sur délégation médicale.

2. Il est en outre habilité à confectionner des appareillages et des semelles orthopédiques.

3. Lorsqu'il soupçonne une affection médicale grave atteignant le pied, il adresse le patient à un médecin.

4. Le podologue est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

5. Le podologue pratique à titre dépendant ou indépendant.

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