Art. 123a LOI sur la santé publique (LSP) - Hygiénistes dentaires [ 13, 26, 33 ]
Art. 123a LSP · Hygiénistes dentaires [ 13, 26, 33 ]
1. L'hygiéniste dentaire administre les traitements d'hygiène bucco-dentaire.
2. Son activité comprend notamment les domaines suivants
a. a. l'enseignement de l'hygiène buccale et la prophylaxie des maladies bucco-dentaires ;
b. la fluoration locale ;
c. l'enlèvement du tartre, le nettoyage et le polissage des dents.
3. En cas de soupçon d'affection bucco-dentaire sortant de son champ de compétences, l'hygiéniste adresse son patient à un médecin-dentiste.
4. Sous le contrôle du médecin-dentiste, l'hygiéniste peut effectuer des radiographies des dents et des mâchoires ainsi que le développement des clichés.
5. L'hygiéniste peut effectuer le traitement de la parodontite à l'exception des parodontites sévères. Le département fixe les modalités d'application.
6. L'hygiéniste est habilité à pratiquer l'anesthésie locale sous la supervision d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer et à condition d'avoir suivi une formation spécifique reconnue par le département. Le département fixe les modalités d'application.
6bis. L'hygiéniste est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaires à l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments.
7. Les articles 13 et 19 à 25d sont applicables par analogie.
8. L'hygiéniste dentaire pratique à titre dépendant ou indépendant.
9. L'hygiéniste est détenteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.