Legislator Jurisprudence & Législation
800.01 LSP CH-VD

Art. 123 LOI sur la santé publique (LSP) - Ergothérapeutes [ 10, 13, 26, 33 ]

Chapitre VII, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (251 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 123 LSP · Ergothérapeutes [ 10, 13, 26, 33 ]

1. Sur prescription du médecin, l'ergothérapeute collabore au traitement des malades et handicapés physiques ou psychiques qui éprouvent des difficultés à réaliser ou à organiser leurs activités quotidiennes. Le traitement vise à améliorer ou à maintenir les fonctions motrices, sensorielles, cognitives ou psychiques permettant ainsi la restauration de l'autonomie dans l'accomplissement des activités du patient.

2. De manière autonome, l'ergothérapeute évalue les difficultés du patient et choisit librement les moyens et méthodes de traitement qu'il juge le mieux adaptés au patient. L'ergothérapeute propose, en séance individuelle ou de groupe, des activités ou exercices spécifiques aux besoins de la réhabilitation du patient.

3. L'ergothérapeute aménage l'environnement des personnes handicapées, conseille sur le choix de moyens auxiliaires et confectionne des moyens adaptés individuellement aux besoins du patient (orthèses, supports de positionnement, aides techniques pour les activités quotidiennes).

4. L'ergothérapeute pratique à titre dépendant ou indépendant.

5. L'ergothérapeute est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.

← Art. 122j LSP sur la santé publique (LSP) - Objet de la loi Art. 123a LSP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →