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800.01 LSP CH-VD

Art. 12 LOI sur la santé publique (LSP) - Conseil de santé [ 19, 26, 33 ]

Chapitre II
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Art. 12 LSP · Conseil de santé [ 19, 26, 33 ]

1. Le Conseil de santé se compose de vingt et un membres au minimum, à savoir

a. le chef du département, président;

b. le médecin cantonal, vice-président;

c. le procureur général;

d. un médecin, professeur de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne;

e. trois autres médecins;

f. deux médecins-dentistes;

g. un médecin-vétérinaire;

h. un pharmacien;

i. un infirmier;

j. un représentant des assureurs maladie;

k. un représentant des communes;

l. un représentant des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public;

m. trois avocats inscrits au registre cantonal et un juriste;

n. deux membres supplémentaires, qui peuvent être choisis hors des milieux de la santé publique;

o. un éthicien.

2. Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres d) à o). Leur mandat ne peut excéder quinze ans. Pour le choix des membres mentionnés sous lettres d) à l) et o), les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et lors de la reconduction.

3. Le chef du département désigne ceux de ses collaborateurs directs qui assistent aux séances avec voix consultative. Il désigne en outre un secrétaire général responsable de la gestion administrative du Conseil de santé.

4. Le Conseil de santé peut faire appel à des experts. Il peut entendre les représentants des associations professionnelles et des institutions issues de l'initiative privée.

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