Art. 119 LOI sur la santé publique (LSP) - Chiropraticiens [ 8, 13, 26, 33 ]
Art. 119 LSP · Chiropraticiens [ 8, 13, 26, 33 ]
1. Le chiropraticien a seul qualité
a. pour traiter les maladies et les troubles du fonctionnement auxquels s'appliquent les méthodes thérapeutiques qu'il a apprises dans le cadre de sa formation sanctionnée par les titres professionnels mentionnés à l'article 120;
b. pour délivrer, dans les limites de ses compétences, des déclarations et des certificats médicaux et médico-légaux.
2. Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et autres professions visées par la présente loi.
3. Le chiropraticien est habilité, dans les limites de ses compétences, à effectuer, à déléguer et à prescrire des examens d'imagerie diagnostique, des analyses de laboratoire et d'autres examens paracliniques ainsi qu'à prescrire des médicaments dans les limites fixées par la législation fédérale sur l'assurance maladie [W] .
3bis. Il est habilité à utiliser les médicaments soumis à ordonnance médicale nécessaire à l'exercice de sa profession. Le département fixe la liste de ces médicaments.
4. Le chiropraticien participe à la prévention des maladies et des accidents ainsi qu'au maintien et à la promotion de la santé.
5. …
6. Le chiropraticien pratique à titre dépendant ou indépendant. S'il s'agit d'un chiropraticien titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le droit fédéral, il exerce sous la supervision d'un chiropraticien autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud.