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800.01 LSP CH-VD

Art. 109 LOI sur la santé publique (LSP) - d) Cliniques vétérinaires [ 4 ]

Chapitre VII, Section II
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Art. 109 LSP · d) Cliniques vétérinaires [ 4 ]

1. Par clinique vétérinaire, on entend une institution dans laquelle des animaux malades, accidentés ou opérés sont gardés en traitement et en pension, et qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, sous la surveillance permanente du personnel soignant.

2. Les cliniques vétérinaires sont soumises par analogie aux dispositions des articles 145 à 151.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2007.0182 · vd (Art. 109 LSP)
Aesthetic Center's Right to Use "Clinique" Upheld Against Public Health Prohibition
Cited in the reasoning to contrast the definition in RES art. 50 with the broader application of the term 'Clinique' under the law, which supports the main ground for the decision.