800.01
LSP
CH-VD
Art. 107 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 2, 33 ]
Chapitre VII, Section II
Art. 107 LSP · [ 2, 33 ]
1. Le médecin-vétérinaire qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-vétérinaire informe le département en charge des affaires vétérinaires de l'existence de ces cabinets.