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800.01 LSP CH-VD

Art. 107 LOI sur la santé publique (LSP) - [ 2, 33 ]

Chapitre VII, Section II
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Art. 107 LSP · [ 2, 33 ]

1. Le médecin-vétérinaire qui exploite plusieurs cabinets pratique personnellement dans chacun d'eux. Ils ne seront ainsi ouverts qu'alternativement. Le médecin-vétérinaire informe le département en charge des affaires vétérinaires de l'existence de ces cabinets.

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