Art. 105 LOI sur la santé publique (LSP) - Institutions de soins dentaires ambulatoires [ 26, 31 ]
Art. 105 LSP · Institutions de soins dentaires ambulatoires [ 26, 31 ]
1. Les institutions de soins dentaires ambulatoires sont des institutions où sont dispensés des soins médico-dentaires par des médecins-dentistes exerçant à titre dépendant.
2. Ils sont assimilés à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152.
3. Si l'institution compte trois médecins-dentistes ou moins autorisés à pratiquer à titre dépendant, ils sont assimilés à un cabinet de groupe.
4. Après consultation des associations professionnelles concernées, le département peut assimiler des cabinets de groupe au sens de l'alinéa 3 ci-dessus ou des cabinets de groupe au sens de l'article 96 à des établissements sanitaires ou apparentés au sens des articles 144 et 152, notamment s'ils pratiquent des interventions sensibles ou si d'autres spécialistes ou professionnels de la santé déploient leur activité au sein de la même structure.
5. L'article 76 est réservé.