Legislator Jurisprudence & Législation
800.01 LSP CH-VD

Art. 100 LOI sur la santé publique (LSP) - Médecins-dentistes

Chapitre VII, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (251 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 100 LSP · Médecins-dentistes

1. Le médecin-dentiste a seul qualité

a. pour donner les soins et effectuer les interventions que nécessitent les affections odonto-stomatologiques, dans les limites fixées par le règlement des examens fédéraux [AB] , ainsi que pour prescrire les mesures propres à la conservation de la santé bucco-dentaire;

b. pour délivrer, en matière d'odonto-stomatologie, des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux.

2. Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et aux autres professions visées par la présente loi. Les articles 13 et 19 à 25 sont applicables par analogie.

← Art. 99 LSP sur la santé publique (LSP) - Objet de la loi Art. 101 LSP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →