800.01
LSP
CH-VD
Art. 100 LOI sur la santé publique (LSP) - Médecins-dentistes
Chapitre VII, Section II
Art. 100 LSP · Médecins-dentistes
1. Le médecin-dentiste a seul qualité
a. pour donner les soins et effectuer les interventions que nécessitent les affections odonto-stomatologiques, dans les limites fixées par le règlement des examens fédéraux [AB] , ainsi que pour prescrire les mesures propres à la conservation de la santé bucco-dentaire;
b. pour délivrer, en matière d'odonto-stomatologie, des déclarations et des certificats médicaux ou médico-légaux.
2. Sont réservées les attributions que la loi confère aux médecins et aux autres professions visées par la présente loi. Les articles 13 et 19 à 25 sont applicables par analogie.