800.01.7
AOZONE
CH-VD
Art. 5 ARRÊTÉ relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives d’ozone (AOZONE) - Levée des mesures [ 1 ]
Art. 5 AOZONE · Levée des mesures [ 1 ]
1. Les mesures sont levées lorsque les concentrations moyennes horaires d'ozone aux stations de référence sont inférieures à la valeur limite de 120 µg/m3 fixée par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) .