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800.01.7 AOZONE CH-VD

Art. 5 ARRÊTÉ relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives d’ozone (AOZONE) - Levée des mesures [ 1 ]

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Art. 5 AOZONE · Levée des mesures [ 1 ]

1. Les mesures sont levées lorsque les concentrations moyennes horaires d'ozone aux stations de référence sont inférieures à la valeur limite de 120 µg/m3 fixée par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) .

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