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800.01.7 AOZONE CH-VD

Art. 2 ARRÊTÉ relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives d’ozone (AOZONE) - Définitions des seuils [ 1 ]

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Art. 2 AOZONE · Définitions des seuils [ 1 ]

1. Le Conseil d'Etat définit les seuils d'action en fonction des concentrations moyennes horaires d'ozone dans l'air de la manière suivante

- Seuil 1 : 180 μg /m³

- Seuil 2 : 240 μg /m³

2. Le département en charge de l'environnement identifie des stations de mesure des polluants atmosphériques de référence, situées dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans le canton. Les stations de référence sont identifiées sur la base d'une coordination régionale.

3. Les seuils seront déclarés atteints lorsque les valeurs fixées ci-dessus sont atteintes aux stations de référence et que les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.

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