Art. 7 RÈGLEMENT sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (RF-DPS) - Service de la santé publique
Art. 7 RF-DPS · Service de la santé publique
1. Le Service de la santé publique exerce les compétences suivantes
a. assurer l'application du règlement du fonds ;
b. gérer le fonds ;
c. communiquer les priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l'article 1 afin que les demandes de financement de projets répondent aux conditions définies ;
d. présenter à la commission, pour préavis, les demandes de financement relatives aux activités citées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) ;
e. octroyer les mandats à des experts externes conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre b) et décider, dans les limites de ses compétences selon l'article 11, alinéa 1, des montants à prélever sur le fonds pour les financer ;
f. rédiger, valider et signer les conventions de financement conformément à l'article 10, alinéa 3 ;
g. suivre les projets et les mandats financés par le fonds ;
h. informer la commission sur l'avancement des travaux ;
i. faire des appels d'offre pour la mise sur pied de projets ;
j. gérer les relations avec les bénéficiaires des aides financières ;
k. établir un rapport annuel à l'attention du département sur l'utilisation des montants du fonds ;
l. établir à l'attention du Conseil d'Etat, en fin de législature, un rapport circonstancié sur l'utilisation des montants du fonds.