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747.95 C-NNBM CH-VD

Art. 5 CONVENTION relative au contrôle et à la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thièle et de la Broye (C-NNBM)

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Art. 5 C-NNBM

1. Les gouvernements contractants délèguent à la commission tous pouvoirs dans la limite des attributions suivantes

1. elle exerce en tout temps, au nom des quatre cantons, la surveillance et le contrôle nécessaires pour la police de la navigation. Elle désigne, à cet effet, un inspecteur dont elle fixe les attributions;

2. elle ordonne toutes les mesures que nécessitent la sécurité et le bon entretien des embarcations soumises à son contrôle;

3. elle veille à l'exécution ponctuelle et rigoureuse des ordres donnés et des prescriptions renfermées dans le règlement spécial mentionné à l'article 6 ci-après;

4. elle élabore un tarif pour les essais ainsi que pour l'inspection périodique des diverses catégories de bateaux;

5. elle transmet aux cantons, dans le courant de janvier de chaque année, un compte rendu de ses opérations. Elle se met en rapport direct avec les gouvernements des cantons, dans la limite des attributions qui précèdent;

6. elle soumet à l'approbation des cantons toutes les propositions et ordonnances que pourraient réclamer les améliorations conseillées par l'expérience.

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