741.17.1
RRPL
CH-VD
Art. 2 RÈGLEMENT pour la perception des redevances fédérales sur le trafic des poids lourds et l'utilisation des routes nationales (RRPL)
Art. 2 RRPL
1. Le Service des automobiles, cycles et bateaux est désigné comme service percepteur de redevances au profit de la Confédération. Il est chargé de verser à la Direction générale des douanes les montants qui lui reviennent.