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741.17.1 RRPL CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT pour la perception des redevances fédérales sur le trafic des poids lourds et l'utilisation des routes nationales (RRPL)

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Art. 2 RRPL

1. Le Service des automobiles, cycles et bateaux est désigné comme service percepteur de redevances au profit de la Confédération. Il est chargé de verser à la Direction générale des douanes les montants qui lui reviennent.

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