Art. 4 LOI sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) - Exonérations
Art. 4 LTVB · Exonérations
1. Sont exonérés totalement de la taxe
a. les véhicules automobiles et les remorques appartenant à l'Etat ;
b. les véhicules automobiles et les remorques des services de défense incendie et de secours ;
c. les bateaux des sociétés de sauvetages, des services de défense incendie et de secours et ceux appartenant à l'Etat.
2. Peuvent être exonérés, sur demande écrite et motivée, d'au minimum 50% de la taxe
a. les véhicules automobiles et les remorques appartenant aux Communes, associations de communes vaudoises et établissements autonomes de droit public, affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique ;
b. les voitures automobiles de transport légères appartenant à des personnes morales reconnues d'utilité publique par l'autorité fiscale compétente et affectées uniquement à des services d'utilité publique ;
c. les voitures automobiles de transport légères appartenant aux personnes suivantes
1. personnes qui ne peuvent se déplacer sur plus de quelques centaines de mètres qu'avec des moyens auxiliaires ou en étant accompagné de manière permanente ;
2. personnes ayant à charge une personne répondant aux critères du chiffre 1, pour autant qu'elles emploient régulièrement le véhicule bénéficiant de l'exonération à son transport.
d. les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs, utilisés exclusivement à ces fins.
3. Le Conseil d'Etat peut exonérer de la taxe, pendant une durée déterminée, mais au maximum 24 mois, les voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique.