Art. 2 LOI sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) - Taxation
Art. 2 LTVB · Taxation
1. La taxe pour les véhicules automobiles, à l'exception des cyclomoteurs et la taxe pour les remorques sont perçues par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation.
2. La taxe pour les cyclomoteurs est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation.
3. La taxe pour les bateaux est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation. Elle est toutefois partiellement remboursée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est détruit, au prorata de la durée restante jusqu'à la fin de l'année civile depuis le jour de la restitution du permis de navigation.
4. Les taxes sont exigibles
a. Le 28 février de chaque année civile pour les véhicules automobiles et les remorques ;
b. Le 30 avril de chaque année civile pour les bateaux ;
c. Le 31 mai de chaque année civile pour les cyclomoteurs.
5. Les prétentions en paiement ou en restitution des taxes sont prescrites par cinq ans dès l'exigibilité.
6. En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est suspendue pendant la période du dépôt.
7. La taxe est fixée d'après les barèmes annexés à la présente loi.