Art. 2 LOI sur la circulation routière (LVCR) - Conseil d'Etat [ 5, 13, 15 ]
Art. 2 LVCR · Conseil d'Etat [ 5, 13, 15 ]
1. Le Conseil d'Etat
1. donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ;
2. fixe, dans un règlement [J] , les émoluments dus par celui qui requiert ou reçoit une prestation ou une décision dans le cadre de l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de circulation routière ou d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ;
3. peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ;
4. peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail [K] ;
5. peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR [A] ;
6. désigne les polices communales au bénéfice de compétences supplémentaires selon l'article 12, alinéas 4 et 5.