Legislator Jurisprudence & Législation
741.01.1 RLVCR CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR) - Véhicule à traction animale [ 10, 16 ]

Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 RLVCR · Véhicule à traction animale [ 10, 16 ]

1. Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front.

2. En vue de courses particulières, le service en charge des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.

3. Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.

← Art. 4 RLVCR RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR) - Localité [ 3, 10 ] Art. 6 RLVCR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →