740.25
RTTP
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT sur le transport de personnes à titre professionnel (RTTP) - Obligation de renseigner
Chapitre I
Art. 4 RTTP · Obligation de renseigner
1. La personne physique ou morale sollicitant une autorisation, conformément à l'article 12a de la loi [A] , doit fournir toute information et pièce utile à l'examen des conditions d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation.
2. L'autorité d'application précise le format sous lequel ces renseignements doivent lui être fournis (papier, électronique, etc.).
3. En cas de refus de collaboration, l'autorité d'application statue en l'état du dossier. Le cas échéant, l'autorisation peut être refusée ou retirée.