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740.24 RISA CH-VD

RÈGLEMENT concernant l'interdiction de survol de périmètres déterminés par des aéronefs sans occupants de poids inférieur à 30kg (RISA) - Champ d'application (RISA)

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. Le règlement est applicable à tous les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg (ci-après: aéronefs sans occupants), au sens des articles 14b et suivants de l'ordonnance fédérale sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS).

2. Les restrictions d'utilisation prévues par la législation fédérale demeurent réservées.

1. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres des sites suivants

a. bâtiments ou bien-fonds destinés à l'exécution des missions confiées aux établissements pénitentiaires ;

b. centres de la police cantonale vaudoise, notamment le Centre Blécherette, les Centres de gendarmerie mobile et l'Académie de police de Savatan ;

c. Tribunal fédéral et Tribunal cantonal ;

d. hôpitaux et cliniques disposant d'un héliport.

2. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant qu'elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol. Elles peuvent être assorties de conditions.

3. Est compétent pour accorder de telles dérogations: dans les cas visés à l'alinéa 1 lettres a et d, le directeur du site concerné ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre b, le commandant de la police cantonale vaudoise ; dans les cas visés à l'alinéa 1 lettre c, le secrétaire général du Tribunal fédéral respectivement le président du Tribunal cantonal.

1. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention de la police, des services de secours ou de l'Etat-major cantonal de conduite.

2. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le Département en charge de la sécurité, pour autant qu'elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol. Elles peuvent être assorties de conditions.

3. Le Conseil d'Etat peut prononcer, par la voie d'arrêtés, d'autres interdictions de périmètres limitées dans le temps.

1. Les communes peuvent

a. édicter des interdictions permanentes ou temporaires dans leur règlement général de police ;

b. soumettre l'utilisation d'aéronefs sans occupants à un régime d'autorisation.

1. Dans la mesure où l'identité du télépilote n'a pu être déterminée et où l'intérêt public le justifie, les corps de police et les agents de détention habilités du Service pénitentiaire sont autorisés, en dernier recours, à faire usage de dispositifs permettant la capture d'aéronefs sans occupants.

1. En cas de violation des interdictions visées par les articles 2 et 3, le contrevenant s'expose à une amende jusqu'à hauteur de 10'000 francs.

2. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr) [D] .

1. Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 15 juillet 2019.

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