Art. 9 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Formes de la subvention et montants [ 3 ]
Art. 9 LMTP · Formes de la subvention et montants [ 3 ]
1. La subvention de l'Etat et des communes peut être accordée sous les formes suivantes
a. pour une subvention à l'investissement, sous la forme de garanties d'emprunt, de prêts avec ou sans garantie hypothécaire, de prêts conditionnellement remboursables ainsi que d'apports à fonds perdus ;
b. pour une subvention à l'exploitation, sous la forme d'apports à fonds perdus.
2. La forme et le montant de la subvention tiennent compte de la rentabilité de la mesure prévue, de la situation financière et économique de l'entreprise, ainsi que de sa forme juridique et de sa structure.
3. Le montant de la subvention à répartir entre l'Etat et les communes est déterminé après déduction des participations de la Confédération, de cantons ou de régions voisins, ainsi que d'autres instances publiques.
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5. Des avances peuvent être consenties sur la subvention, afin d'assurer les engagements courants des entreprises. Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes en proportion de la subvention qui leur incombe selon la loi.