740.21
LMTP
CH-VD
Art. 8 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Collaboration entre autorités en matière de subvention [ 3 ]
Chapitre II
Art. 8 LMTP · Collaboration entre autorités en matière de subvention [ 3 ]
1. Lorsque la Confédération exige une subvention du canton, les modalités de celle-ci sont fixées en collaboration avec la Confédération et tiennent compte de ses réglementations.
2. La subvention est accordée aux entreprises intercantonales desservant le territoire vaudois à la condition que les cantons concernés participent proportionnellement à leur intérêt.