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740.21 LMTP CH-VD

Art. 8 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Collaboration entre autorités en matière de subvention [ 3 ]

Chapitre II
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Art. 8 LMTP · Collaboration entre autorités en matière de subvention [ 3 ]

1. Lorsque la Confédération exige une subvention du canton, les modalités de celle-ci sont fixées en collaboration avec la Confédération et tiennent compte de ses réglementations.

2. La subvention est accordée aux entreprises intercantonales desservant le territoire vaudois à la condition que les cantons concernés participent proportionnellement à leur intérêt.

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