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740.21 LMTP CH-VD

Art. 6a LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Durée d'octroi de la subvention [ 3 ]

Chapitre II
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Art. 6a LMTP · Durée d'octroi de la subvention [ 3 ]

1. Sous réserve de dispositions particulières fixées par l'autorité fédérale en application de la législation fédérale, la durée d'octroi d'une subvention est en principe la suivante

a. pour une subvention à l'investissement, celle-ci tient compte de la durée nécessaire pour la réalisation du projet ainsi que de la forme de la subvention ;

b. pour une subvention à l'exploitation, celle-ci est octroyée en règle générale sous forme de décision annuelle, renouvelable d'année en année après examen. Demeure réservée la décision d'octroyer la subvention dans le cadre de mandats de prestations pluriannuels dont la durée est de quatre ans au maximum.

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