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740.21 LMTP CH-VD

Art. 6 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Champ d'application de la subvention [ 1, 3 ]

Chapitre II
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Art. 6 LMTP · Champ d'application de la subvention [ 1, 3 ]

1. L'Etat et les communes peuvent accorder une subvention aux entreprises pour maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines suivants

a. le transport des voyageurs sur les lignes de trafic régional et les lignes de trafic urbain ; sont assimilés aux services de ligne les systèmes de desserte de zones qui leur sont rattachés ;

b. le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d'un changement de mode de transport.

2. Une subvention peut être consentie pour les objets suivants

1. Subvention d'investissement : cette subvention porte notamment sur l'équipement en installations ou en véhicules, les mesures en faveur des personnes handicapées dans les transports publics, l'adoption d'un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d'entreprises ou la reprise de dettes ;

2. Subvention d'exploitation : cette subvention porte notamment sur la couverture du déficit d'exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en oeuvre de communautés tarifaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ACH.12.23.16.2024 · vd (art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP)
Public Transport Company v. Employment Office: Short-Time Work Compensation Eligibility
après déduction de l’intégralité des recettes (cf. art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 114'253'617 fr. et devait être pris en charge à hauteur de
ACH.14.23.18.2024 · vd (art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP)
Public Transport Company v. Employment Service (Short-Time Work Compensation)
après déduction de l’intégralité des recettes (cf. art. 17 al. 3 LMTP, par renvoi de l’art. 18 al. 3 LMTP, en corrélation avec l’art. 6 al. 2 ch. 2 LMTP). Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 5'305’816 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 1