Art. 4a LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Autorités cantonales : service [ 3, 4 ]
Art. 4a LMTP · Autorités cantonales : service [ 3, 4 ]
1. Le service en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le service) a notamment les tâches suivantes
a. il procède à la commande de prestations de service public et évalue de manière régulière les prestations commandées en vue de leur amélioration en fonction des besoins des usagers ;
b. il procède à la classification des lignes de transport public ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, qui sont financées par le budget de fonctionnement de l'Etat ainsi que les subventions en faveur de la mobilité douce et du transport de marchandises qui sont financées par le budget d'investissement de l'Etat
d. il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant
- les demandes de concession pour les infrastructures de transport public, pour le transport des voyageurs et pour les installations de transports par câbles ;
- les projets de construction dont l'approbation est de la compétence fédérale, concernant les transports publics, les transports à câbles, le transport de marchandises et l'aviation ;
- l'établissement des horaires des transports publics, après avoir consulté les partenaires intéressés ;
e. il établit les plans cantonaux des réseaux de mobilité douce ;
f. il octroie les autorisations cantonales de transport en application de la loi et de l'ordonnance fédérales sur le transport des voyageurs [P] ;
g. il octroie les autorisations cantonales pour la construction et l'exploitation des téléphériques et téléskis en application de la loi fédérale sur les installations à câbles [I] et du Concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale [M] ;
h. il établit les tableaux de répartition des subventions entre l'Etat et les communes.