Art. 4 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Autorités cantonales : département [ 1, 3, 4 ]
Art. 4 LMTP · Autorités cantonales : département [ 1, 3, 4 ]
1. Le département en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le département) [O] a notamment les tâches suivantes
a. il approuve les conventions conclues au nom du canton, notamment en matière d'investissement, de prestations de service public ou de communautés tarifaires ;
b. il fixe la planification du réseau des transports publics ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, sous réserve des compétences données au service en charge des transports publics et de la mobilité selon l'article 4a, lettre c ;
d. il est l'autorité compétente pour exercer les tâches attribuées au canton par la législation fédérale dans le domaine des transports publics, de la mobilité douce, des installations de transports à câbles, du transport de marchandises et de l'aviation ;
e. il donne le préavis du canton pour les concessions de la compétence du Conseil fédéral en application de la législation fédérale sur les transports publics, sur les transports à câbles et sur l'aviation ;
f. ...