740.21
LMTP
CH-VD
Art. 35 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Dispositions transitoires concernant la prise en compte de la capacité financière des communes [ 1 ]
Chapitre VIII
Art. 35 LMTP · Dispositions transitoires concernant la prise en compte de la capacité financière des communes [ 1 ]
1. Durant une période transitoire de 3 ans au maximum, pour les prestations effectuées durant les années 2001, 2002 et 2003, la répartition entre les communes de leur part aux contributions d'exploitation des lignes de trafic régional selon l'article 15, alinéa 4, est effectuée en tenant également compte de la classification des communes au sens de l'article 140a de la loi sur les communes [U] .
2. L'amplitude de la péréquation selon la classification des communes est réduite de moitié.