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740.21 LMTP CH-VD

Art. 31 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Restitution de la subvention [ 3 ]

Chapitre VII
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Art. 31 LMTP · Restitution de la subvention [ 3 ]

1. L'autorité d'octroi peut exiger le remboursement de sa subvention

a. si les conditions auxquelles la subvention était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue, sans l'autorisation de l'autorité d'octroi ;

b. si les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la subvention, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers ; toute mesure de ce genre doit être approuvée préalablement par l'autorité d'octroi ;

c. si le bénéficiaire de la subvention entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée ;

d. si le bénéficiaire de la subvention a induit en erreur l'autorité d'octroi, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

1bis. Les communes disposent de la même faculté pour la subvention qu'elles accordent directement.

2. L'autorité d'octroi décide du montant à restituer.

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