Art. 2 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Collaboration entre autorités [ 3, 4 ]
Art. 2 LMTP · Collaboration entre autorités [ 3, 4 ]
1. Les autorités cantonales et communales, ainsi que les instances concernées étudient de concert l'aménagement du réseau des lignes et de l'offre de transport public ainsi que les réseaux de mobilité douce et du transport de marchandises.
2. Les mesures proposées tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur cantonal, des plans directeurs communaux et régionaux prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [N] , des projets d'agglomération ainsi que des programmes de développement économique régional.
3. Les autorités cantonales harmonisent leurs actions avec celles des cantons voisins, de la Confédération et avec les autorités étrangères des régions limitrophes en ce qui concerne les problèmes communs relatifs aux transports publics, à la mobilité douce et au transport de marchandises.