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740.21 LMTP CH-VD

Art. 18 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3 ]

Chapitre IV
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Art. 18 LMTP · Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3 ]

1. La subvention d'exploitation que l'Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 2, est limitée à 50% au plus ; mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants

1. le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l'Etat et les communes et souscrits selon l'article 17, alinéa 1 ;

2. le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale ;

3. le 12,5% des autres charges d'exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants.

2. Lorsque la subvention d'investissement, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 1, de l'Etat d'une part et des communes d'autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu.

3. L'article 17, alinéas 3 à 4, est applicable au surplus.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

ACH.36.21.145.2021 · vd (art. 18 LMTP)
Public Transport Company Unemployment Benefits Denial for Reduced Hours
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 31 al. 1 et 32 LACI ; art. 51 al. 1 OACI ; art. 28 al. 1, 30 et 36 LTV ; art. 18 LMTP E n f a i t : A. a) En date du 1er avril 2020, la compagnie de transports publics VMCV SA (Ve
ACH.12.23.16.2024 · vd (art. 18 LMTP)
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chaque canton (art. 28 al. 2 LTV). aa) Dans le canton de Vaud, la participation cantonale est, conformément à l’art. 18 LMTP (loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics ; BLV 740.21), limitée à 50 % du déficit d’exploitation au plu
ACH.14.23.18.2024 · vd (art. 18 LMTP)
Public Transport Company v. Employment Service (Short-Time Work Compensation)
islation spécifique à chaque canton (art. 28 al. 2 LTV). Dans le canton de Vaud, la participation cantonale est, conformément à l’art. 18 LMTP (loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics ; BLV 740.21), limitée à 50 % du déficit d’exploitation au plu