Art. 18 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3 ]
Art. 18 LMTP · Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3 ]
1. La subvention d'exploitation que l'Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 2, est limitée à 50% au plus ; mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants
1. le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l'Etat et les communes et souscrits selon l'article 17, alinéa 1 ;
2. le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale ;
3. le 12,5% des autres charges d'exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants.
2. Lorsque la subvention d'investissement, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 1, de l'Etat d'une part et des communes d'autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu.
3. L'article 17, alinéas 3 à 4, est applicable au surplus.