Art. 15 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3, ... ]
Art. 15 LMTP · Participation de l'Etat et des communes : exploitation [ 1, 3, ... ]
1. Les communes participent à raison de 30% à la subvention d'exploitation prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 2 pour les lignes de trafic régional.
2. La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public.
3. La région de transport public correspond à un bassin de transport public régional du canton. Elle a pour centre une ville principale du canton, située à un noeud de communication, en règle générale desservie par le réseau national et dotée d'un réseau de transport urbain.
4. La répartition entre communes du montant à charge d'une région de transport public est effectuée en tenant compte de la population de chaque commune et du coefficient de la desserte.
5. Le coefficient de desserte des communes est fixé dans le règlement d'application de la loi [Q] . Il tient compte de la meilleure fréquence de desserte et du meilleur moyen de transport de la commune.