740.21
LMTP
CH-VD
Art. 14 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Participation de l'Etat : investissement [ 1, 3, ... ]
Chapitre III
Art. 14 LMTP · Participation de l'Etat : investissement [ 1, 3, ... ]
1. L'Etat met à disposition ou garantit la subvention d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 1 pour les lignes de trafic régional.
2. Lorsque l'Etat accorde une subvention à un taux d'intérêt réduit ou sans intérêt, les communes participent à la prise en charge de cette remise d'intérêt à raison de 30%. Le taux moyen d'intérêt de la dette de l'Etat est appliqué dans le calcul. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.
3. Lorsque l'Etat accorde une subvention à fonds perdus, les communes y participent à raison de 30%. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.