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740.21 LMTP CH-VD

Art. 11 LOI sur la mobilité et les transports publics (LMTP) - Conditions particulières de la subvention [ 3 ]

Chapitre II
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Art. 11 LMTP · Conditions particulières de la subvention [ 3 ]

1. Les entreprises bénéficiant d'une subvention peuvent être astreintes par l'autorité d'octroi à collaborer entre elles, à s'associer pour certains objectifs, notamment dans le domaine de la tarification, de l'équipement ou de l'exploitation, en particulier pour la participation à des communautés tarifaires, pour l'acquisition de matériel standardisé, pour l'utilisation d'ateliers, de bâtiments, de matériel ou pour d'autres buts analogues.

2. La subvention peut être subordonnée à une fusion avec d'autres entreprises ou à un changement de mode de transport.

3. Les entreprises bénéficiant d'une subvention ne peuvent pas, sans l'accord de l'autorité d'octroi, souscrire des emprunts hypothécaires, des emprunts par obligations ou d'autres emprunts pour financer des installations ou des véhicules destinés aux services de transport public. Les installations ou les véhicules, acquis grâce à la subvention des pouvoirs publics, ne peuvent être engagés pour garantir le financement d'autres activités des entreprises.

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