731.01
GMBHLLCSRL
CH-VD
Art. 22 LOI sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC)
Chapitre II
Art. 22 LLC
1. Si la marche d'une usine supérieure, établie la première, ne peut être qu'intermittente ou n'est possible que par éclusées, en raison de l'insuffisance du cours d'eau, l'exploitant peut retenir les eaux et ne les lâcher qu'à sa commodité, lors même que l'usine inférieure serait privée d'eau.
2. Ce droit ne peut être exercé que si les écluses ou les autres ouvrages servant à retenir les eaux ont été établis avant la concession accordée au propriétaire de l'usine inférieure.
3. Si l'usine supérieure est moins ancienne, l'exploitant ne peut pas retenir les eaux nécessaires à l'usine inférieure.