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731.01.1 GMBHVRLLC CH-VD

Art. 39 RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC) - Abornement

Partie II, Titre III, Chapitre I
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Art. 39 RLLC · Abornement

1. Le concessionnaire peut être tenu d'aborner les fonds sur lesquels se trouvent ses installations.

2. La région riveraine submergée par le reflux des eaux à la cote de retenue maximum du barrage, augmentée d'une marge de sécurité fixée par le département, est cédée gratuitement à l'Etat, libre de toute charge, pour être incorporée au domaine public.

3. Une copie des plans d'abornement, attestée conforme par un géomètre officiel, est remise gratuitement au département.

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