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sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC) - Droit de disposer (GMBH)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Chapitre I

1. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.

Chapitre I

1. Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public (ci-après : le département) [D] .

2. Sont réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les dispositions du Code rural sur les eaux [E] .

3. Ces droits pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux dispositions sur la matière.

Chapitre I

1. Une même autorisation est nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou maintenus.

Chapitre I

1. L'autorisation du département est accordée sous la forme d'une concession ; sa durée est de huitante ans au maximum.

2. Toutefois, pour des installations provisoires ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps.

Chapitre II

1. La demande de concession est adressée au département elle est accompagnée des pièces prévues par le règlement.

Chapitre II

1. Le département refuse la concession si des motifs d'intérêt public l'imposent ; si tel n'est pas le cas, il transmet la demande à l'autorité fédérale compétente.

Chapitre II

1. Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, le département soumet la demande à une enquête publique.

2. La durée de l'enquête est de 30 à 60 jours.

3. Si durant cette enquête une commune vaudoise se réserve de présenter un projet portant sur la même concession, le département lui fixe un délai de 30 jours pour formuler une demande définitive.

4. Celle-ci est examinée concurremment avec les autres demandes.

Chapitre II

1. Le délai d'enquête expiré, le département examine les oppositions et les observations ; il peut s'entourer des avis d'experts de son choix.

2. Il statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.

Chapitre II

1. Quant aux oppositions qui relèvent des tribunaux, il peut selon les circonstances, accorder la concession sous réserve des droits des opposants, ou ajourner sa décision jusqu'à liquidation des oppositions.

2. Le département accorde ou refuse la concession, compte tenu de l'intérêt public, de l'utilisation rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants. Les droits des tiers sont en tout cas réservés.

3. La décision octroyant la concession est soumise au peuple si la demande en est faite par 12 000 citoyens actifs, dans le délai de trois mois dès la date de la publication dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud».

Chapitre II

1. Tous les frais occasionnés par la procédure (enquête, expertises, etc.) sont à la charge de celui qui demande la concession, que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu à en faire l'avance.

Chapitre II

1. Le projet définitif est, après une enquête publique de 30 jours, soumis à l'approbation du département.

2. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables par analogie.

Chapitre II

1. Il est interdit au concessionnaire de mettre ses ouvrages en service avant d'avoir obtenu l'autorisation du département.

2. En sollicitant cette autorisation, le concessionnaire remet au département les plans conformes à l'exécution.

3. Le département procède à la reconnaissance des travaux et s'assure de leur conformité avec les dispositions de la concession.

Chapitre II

1. Le concessionnaire est astreint à payer à l'Etat

1. Lors de l'octroi ou du renouvellement de la concession, une taxe de concession calculée à raison de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998. Les concessions d'une puissance inférieure à 301 kw sont soumises à une taxe forfaitaire de 100 francs.

Contribution annuelle a) en général

2. Une contribution annuelle de 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 1998, sous réserve du délai prévu par l'article 50, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques [A] , pour les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 2 mégawatts. Les aménagements hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt mais n'excède pas 2 mégawatts sont soumis à une redevance hydraulique qui varie par progression linéaire entre 0 et 100 pour cent du tarif maximal de 80 francs. Les aménagements hydroélectriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Cette contribution comprend à la fois la redevance de concession et l'impôt spécial sur l'énergie hydraulique.

3. Pour les concessions de plus de 301 kw th., une part des bénéfices annuels réalisés, il a toutefois la faculté de se libérer de cette participation et des contrôles qu'elle entraîne, moyennant le versement à l'Etat d'une contribution proportionnelle à la quantité d'énergie produite par l'usine. Le règlement d'exécution [F] déterminera le mode de calcul des bénéfices et de la contribution proportionnelle.

Chapitre II

1. Le Conseil d'Etat détermine dans chaque cas la redevance des établissements qui n'utilisent la force concédée que pendant une partie de l'année (huileries, battoirs, broyeurs à fruits, etc.).

Chapitre II

1. Le Conseil d'Etat peut réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire qui assure à ses frais et risques l'exploitation d'un service public de transports, aussi longtemps que la situation de l'entreprise l'exige.

2. Il peut également réduire la redevance annuelle d'un concessionnaire mis, sans sa faute, dans l'impossibilité d'exploiter la concession, lorsque l'interruption d'exploitation dépasse un trimestre.

Chapitre II

1. Les usines établies en vertu de droits privés, reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, sont dispensées du paiement de toute redevance annuelle. En revanche, elles sont astreintes à payer un impôt annuel fixé à Fr. 7.50 par kilowatt théorique et à Fr. 7.50 au minimum.

Chapitre II

1. Le concessionnaire est tenu d'entretenir en parfait état tous ses ouvrages pendant toute la durée de sa concession. Il demeure seul responsable de tous dommages causés à des tiers ou au domaine public du fait de l'inobservation de cette prescription.

Chapitre II

1. Les communes dont le territoire est traversé par des ouvrages hydrauliques ont le droit de les mettre en communication avec leurs propres installations et de disposer de l'eau en cas d'incendie.

Chapitre II

1. Le concessionnaire dont la concession s'éteint ou devient caduque est tenu de canceler sa prise d'eau, de faire disparaître celles de ses installations sises sur le domaine public qui ont perdu toute utilité, et de remettre en bon état celles utiles à la conservation du cours d'eau qui doivent subsister, le tout conformément aux directions du département.

2. Il demeure astreint au paiement de la contribution de l'année courante.

3. Les installations maintenues sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.

Chapitre II

1. Lorsque, par le reflux des eaux, par des changements apportés dans leur cours ou de toute autre manière, une usine occasionne des dommages à d'autres usines ou constructions précédemment établies, ou à des fonds, le bénéficiaire du droit d'eau est tenu de les réparer.

Chapitre II

1. Le propriétaire d'une usine inférieure, dont les ouvrages occasionnent un reflux de l'eau mettant obstacle à la marche d'une usine supérieure établie la première, est tenu de réparer les dommages causés.

Chapitre II

1. Si la marche d'une usine supérieure, établie la première, ne peut être qu'intermittente ou n'est possible que par éclusées, en raison de l'insuffisance du cours d'eau, l'exploitant peut retenir les eaux et ne les lâcher qu'à sa commodité, lors même que l'usine inférieure serait privée d'eau.

2. Ce droit ne peut être exercé que si les écluses ou les autres ouvrages servant à retenir les eaux ont été établis avant la concession accordée au propriétaire de l'usine inférieure.

3. Si l'usine supérieure est moins ancienne, l'exploitant ne peut pas retenir les eaux nécessaires à l'usine inférieure.

Chapitre II

1. Le renouvellement de la concession doit être demandé cinq ans avant son extinction ; la décision du département intervient dans les deux années qui suivent la demande.

2. Si le renouvellement est accordé, le concessionnaire est tenu de fournir, avant l'extinction de la concession primitive, les plans et tous autres documents nécessaires établissant l'état exact des ouvrages et de toutes les installations accessoires.

Chapitre III

1. La demande d'autorisation d'utiliser les eaux publiques à des usages autres que la force motrice, tels que l'alimentation en eau potable ou industrielle, les pompages d'eau d'arrosage, l'alimentation de ports, de piscicultures, le déversement d'égouts, etc., est adressée au département.

2. La demande indique les noms, prénoms, filiation et domicile du demandeur et est accompagnée des plans et descriptions nécessaires à l'intelligence du projet.

Chapitre III

1. S'il n'existe pas de motifs d'intérêt général de refuser l'autorisation, le département soumet la demande à une enquête publique de dix à trente jours.

2. Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.

Chapitre III

1. Toutes les autorisations à bien plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à bateaux seront retirées et remplacées par des concessions à durée limitée lors du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage.

Chapitre III

1. Le bénéficiaire d'une concession ou d'une autorisation paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat [G] .

2. Les dispositions de l'article 10 sont applicables.

Chapitre III

1. Toute manifestation, au sens de l'article 21 de la Constitution, organisée sur le domaine public des eaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département.

Chapitre IV

1. Celui qui contrevient à la présente loi, au règlement d'application [F] ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements, est passible d'une amende de 5 francs à 10'000 francs ; la poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [H] .

2. Le règlement cantonal peut déterminer le maximum applicable à chaque cas.

3. Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.

Chapitre IV

1. Les condamnations prononcées le sont sans préjudice de l'obligation du contrevenant d'exécuter les travaux nécessaires pour conformer ses installations aux prescriptions applicables, et en cas d'inexécution, du droit de l'Etat de les faire exécuter à ses frais.

Chapitre V

1. Les taxes et redevances prévues aux articles 13, 16 et 27 et le remboursement des frais assurés par l'Etat en vertu de l'article 29 sont garantis par une hypothèque légale privilégiée grevant les fonds où se trouvent les installations utilisées en vertu de la concession, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [I] .

2. L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

Chapitre V

1. L'application de la présente loi fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat [F] .

Chapitre V

1. Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi

1. la loi du 18 février 1901 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public; sont également abrogées toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés et règlements contraires à ces dispositions,

2. le chapitre VI (art. 74, 75 et 76) du Code rural du 22 novembre 1911 [J] .

Chapitre V

1. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 12 septembre 1944.

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