730.40.5
RPCG
CH-VD
Art. 8 RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG)
Art. 8 RPCG
1. Le distributeur qui dispose d'un système qualité permettant de respecter les exigences légales et techniques en matière de sécurité pour la construction et l'exploitation de son réseau et qui fait vérifier ce système par l'ITIGS au moins tous les 3 ans est dispensé de la procédure d'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter au sens des articles 6 et 7 du présent règlement.
2. L'ITIGS remet annuellement au SEVEN [E] un rapport circonstancié sur l'état des audits réalisés auprès des distributeurs au bénéfice d'une dispense.