Legislator Jurisprudence & Législation
730.40.5 RPCG CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG)

Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 RPCG

1. L'ITIGS procède à des contrôles périodiques par sondage (inspections techniques) de l'exploitation et des installations de distribution existantes.

2. Elle surveille et contrôle l'exécution de toutes les installations nouvelles. En cas de résultat positif, elle délivre un rapport au SEVEN [E] , ainsi qu'une requête d'autorisation d'exploiter.

3. Après vérification de ce rapport, le SEVEN délivre directement l'autorisation d'exploiter au distributeur concerné, avec copie à l'ITIGS.

← Art. 6 RPCG RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG) Art. 8 RPCG →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →