730.40.5
RPCG
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG)
Art. 7 RPCG
1. L'ITIGS procède à des contrôles périodiques par sondage (inspections techniques) de l'exploitation et des installations de distribution existantes.
2. Elle surveille et contrôle l'exécution de toutes les installations nouvelles. En cas de résultat positif, elle délivre un rapport au SEVEN [E] , ainsi qu'une requête d'autorisation d'exploiter.
3. Après vérification de ce rapport, le SEVEN délivre directement l'autorisation d'exploiter au distributeur concerné, avec copie à l'ITIGS.