730.40.5
RPCG
CH-VD
Art. 3 RÈGLEMENT sur la procédure applicable aux conduites de gaz de 0 à 5 bar (RPCG)
Art. 3 RPCG
1. Les installations de distribution de gaz d'une pression supérieure ou égale à 1 bar et jusqu'à 5 bar, à l'exclusion des branchements d'immeuble, doivent respecter les directives G1, G2 et G7 édictées par la SSIGE, de même que les autres textes législatifs fédéraux qui leur sont applicables.
2. Elles sont soumises aux dispositions prévues aux articles 4 et suivants du présent règlement, à l'exclusion de toute autre procédure, autorisation ou contrôle cantonal.