Art. 3 DÉCRET sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (DACCE) - Définitions
Art. 3 DACCE · Définitions
1. On entend par
a. chauffage électrique centralisé: chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et équipé d'un système de distribution de chaleur ;
b. chauffage électrique décentralisé : un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et non équipés d'un système de distribution de chaleur ;
c. chauffe-eau électrique centralisé : chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipé d'un système unique de distribution d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble du bâtiment ;
d. chauffe-eau électrique décentralisé : un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance, y compris chauffe-eau instantanés, assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipés d'un ou plusieurs systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire par unité d'habitation ;
e. consommateur : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ;
f. gestionnaire de réseaux de distribution : exploitant d'un réseau à haute, moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou d'un tiers ;
g. consommation totale d'électricité : consommation d'électricité basée sur la somme de tous les besoins effectifs pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité domestique ou tertiaire du bâtiment, à l'exclusion des processus industriels.