Art. 7 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Connaissances du sous-sol
Art. 7 LRNSS · Connaissances du sous-sol
1. Le département collabore activement avec tous les milieux intéressés, notamment les milieux académiques, pour favoriser la connaissance du sous-sol.
2. Les informations géologiques obtenues lors d'investigations dans le sous-sol conformément à la présente loi sont transmises en tout temps et gratuitement au département ainsi qu'au département en charge du Musée cantonal de géologie.
3. Les prélèvements d'échantillons effectués lors d'investigations dans le sous-sol notamment sous forme de carottes, provenant de couches géologiques, sont mis à disposition en tout temps et gratuitement au département en charge du Musée cantonal de géologie.
4. Ces informations géologiques et ces prélèvements d'échantillons sont accessibles au public, sous réserve de ceux auxquels le département reconnaît la confidentialité pendant une durée maximum de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée si les circonstances le justifient.