730.02
LRNSS
CH-VD
Art. 65 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Régime transitoire
Titre V
Art. 65 LRNSS · Régime transitoire
1. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, utilise une ressource sans permis de recherche ni concession dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour demander au département un permis de recherche ou une concession et se conformer aux conditions de la présente loi.
2. A défaut et après mise en demeure, le département ordonne la cessation des recherches ou de l'exploitation.