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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 58 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - Droit de retour de l'Etat

Titre IV, Chapitre II
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Art. 58 LRNSS · Droit de retour de l'Etat

1. A l'expiration d'un permis de recherche, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi propriétaire de l'ensemble des ouvrages moyennant paiement d'une indemnité équitable.

2. A l'expiration d'une concession, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi propriétaire

a. gratuitement des ouvrages nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés voisines ;

b. moyennant paiement d'une indemnité équitable pour les autres ouvrages.

3. L'indemnité équitable est calculée en partant de la valeur réelle au moment du retour, c'est-à-dire d'après la valeur à neuf réduite de la moins-value résultant de l'usure correspondant à la durée de vie des ouvrages et de leur dépréciation économique et technique.

4. Si le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession perd ses droits par suite de déchéance ou de renonciation, l'Etat peut exercer son droit de retour. Il sera tenu compte de l'exercice anticipé de ces droits.

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