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730.02 LRNSS CH-VD

Art. 57 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - En général

Titre IV, Chapitre II
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Art. 57 LRNSS · En général

1. Sauf disposition contraire du permis de recherche ou de la concession

a. son titulaire évacue totalement ses ouvrages, tout en remettant les lieux en état, ceci à ses frais et conformément aux instructions du département ;

b. il cancelle les puits sur demande du département ;

c. il est libéré de ses obligations après inspection des lieux par le département et sous réserve d'un préavis favorable ;

d. il demeure propriétaire des ouvrages établis sur le domaine privé alors que les ouvrages maintenus sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.

2. Le département peut exiger une surveillance partielle ou totale du périmètre et définit sa durée.

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