730.02
LRNSS
CH-VD
Art. 57 LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) - En général
Titre IV, Chapitre II
Art. 57 LRNSS · En général
1. Sauf disposition contraire du permis de recherche ou de la concession
a. son titulaire évacue totalement ses ouvrages, tout en remettant les lieux en état, ceci à ses frais et conformément aux instructions du département ;
b. il cancelle les puits sur demande du département ;
c. il est libéré de ses obligations après inspection des lieux par le département et sous réserve d'un préavis favorable ;
d. il demeure propriétaire des ouvrages établis sur le domaine privé alors que les ouvrages maintenus sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.
2. Le département peut exiger une surveillance partielle ou totale du périmètre et définit sa durée.